156.12. Pour l’application de la définition de l’expression «taux de déduction additionnelle» prévue à l’article 156.11, une société manufacturière pour une année d’imposition peut déterminer la partie de son coût en capital de fabrication et de transformation pour l’année attribuable à des biens qu’elle utilise dans une zone donnée en y ajoutant la partie de son coût en capital de fabrication et de transformation pour l’année attribuable à des biens qu’elle utilise dans une autre zone pour laquelle un taux de déduction additionnelle pour l’année plus élevé est prévu.